CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
I. LES PRIX
Les prix proposés sont exprimés en euros par personne et sont basés sur les taux de change en vigueur à la date de l’offre ou de la publication.
Prix Indicatifs : Les prix affichés sur notre site internet et autres supports sont indicatifs et peuvent être modifiés par WeOmra jusqu’à la conclusion du contrat en fonction du nombre de participants, des tarifs des fournisseurs et des conditions économiques. Les prix actuels doivent être vérifiés avant la réservation sur notre site. Les prix ne couvrent généralement pas les prestations non spécifiquement mentionnées dans le descriptif.
Révision des Prix : Les prix peuvent être ajustés après la réservation en fonction de :
Coût du Transport : Les variations du coût des transports (avion, train, etc.), influencées par le prix du carburant et les assurances, peuvent affecter les prix.
Taxes : Les modifications des taxes de transport (taxes d’aéroport, etc.) entraîneront des ajustements de prix correspondants.
Devises : Les fluctuations des taux de change impacteront le prix du séjour en fonction des montants en devises.
WeOmra informera le client de tout changement de prix au plus tard 30 jours avant le départ.
Réclamations : Aucun recours concernant le prix ne sera accepté après la conclusion du contrat. Le client doit vérifier que le prix lui convient avant de confirmer la réservation. Les prix sont basés sur les tarifs négociés avec nos prestataires et ne tiennent pas compte des éventuelles promotions. Les annulations sur place ne donnent droit à aucun remboursement.
Réductions et Suppléments : Les réductions et suppléments mentionnés sont par personne (par exemple, supplément pour une chambre triple ou double).
Suppléments : WeOmra peut appliquer des suppléments de prix dans certaines circonstances.
Activités Optionnelles : Les activités supplémentaires, mentionnées sur le site internet et dans la brochure, sont optionnelles et à la charge du client, avec mention devant le nom de l'activité (indiquée par un * ou **).
Paiement des Activités : Certaines activités doivent être réglées à l'avance pour garantir la réservation et l’organisation.
II. MODALITÉS DE PAIEMENTS
Plan de Paiement : Vous pouvez régler le montant total du forfait en 4 versements, voir plus, selon la période entre le premier paiement et la date de départ.
Premier Versement : Un premier dépôt est requis pour sécuriser le siège d’avion. Son montant varie en fonction de la saison et de la compagnie aérienne, et est précisé dans la brochure du voyage et/ou sur notre site web. Ce dépôt ne garantit pas la réservation du forfait.
Versements Restants : Les versements suivants doivent être effectués mensuellement à partir de la date du premier paiement.
Dernier Versement : Le solde final doit être réglé 30 jours avant la date de départ.
Réservation Garantie : Le forfait est considéré comme réservé et garanti uniquement lorsque le prix total du forfait est intégralement payé.
Modes de Paiement : Les paiements peuvent être réalisés sur notre site web par carte de crédit/débit ou par virement bancaire. Les frais bancaires éventuels sont à la charge du payeur.
Remboursements : À déterminer.
II. CONDITIONS GÉNÉRALES
Bagages : Variable selon la compagnie aérienne et précisée lors de la remise du billet.
Vol manqué : En cas de non-présentation au vol aller, le vol retour sera automatiquement annulé. En cas de manquement au vol, le client a la possibilité de rejoindre le groupe en Arabie Saoudite à ses propres frais.
Enregistrement : Le groupe doit être présent à l'aéroport de départ, au plus tard 4 heures avant le départ du vol. l'enregistrement doit être effectué au moins 2 heures avant le départ. Un retard au-delà de ce délai sera considéré comme un vol manqué.
Responsabilité des documents : WeOmra ne peut être tenue responsable de l'absence ou de la non-validité des documents de voyage (passeport, pièce d'identité, titre de séjour, visa).
Transferts en Arabie Saoudite : Régis par la réglementation locale des transports, déterminant le choix et le confort des autocars.
Horaires de déplacement : Soumis aux décisions des réceptifs locaux et des sociétés de transport.
La durée des prestations peut être modifiée en raison de considérations de sécurité ou de cas de force majeure, sans qu'aucune indemnité ou remboursement ne soit dû.
Modifications du Voyage : WeOmra peut être amenée à modifier les hôtels après le début du voyage en raison de circonstances imprévues, en proposant des prestations équivalentes. Les changements dans le sens des circuits ou auto-cars peuvent également se produire, mais les visites et étapes seront respectées autant que possible. Les modifications dues à des événements comme les fêtes, les grèves, ou les conditions climatiques ne donnent droit qu’au remboursement des prestations non fournies. WeOmra ne peut pas être tenue responsable des suspensions d'activités confirmées pour des raisons indépendantes de sa volonté.
III. RESPONSABILITÉS DES PARTIES
Engagements de WeOmra
Visa et Autorisation : WeOmra s'engage à effectuer toutes les démarches nécessaires pour l’obtention du visa et l’autorisation d’entrée en Arabie Saoudite.
Services : Nous mettrons à disposition tous les services, vols et transferts tels que décrits dans le contrat de vente.
Engagements du Client
Respect des Lois : Le pèlerin doit respecter les lois en vigueur en Arabie Saoudite.
Paiement : Le montant total des services doit être réglé avant le départ, conformément aux délais spécifiés dans le contrat.
Programme : Il doit suivre le programme général du pèlerinage, respecter le nombre de nuits dans chaque hébergement et suivre les instructions du réceptif ou du responsable du groupe.
Déplacements : Le pèlerin ne doit pas se déplacer seul à l’intérieur du royaume, sauf avec une autorisation écrite du bureau des réceptifs locaux.
Zones Autorisées : Les déplacements sont limités aux villes inscrites dans le programme du voyage.
Documents : Tous les documents nécessaires pour l’obtention du visa doivent être fournis au plus tard 45 jours avant le départ.
Annulation : En cas d’annulation de réservation à partir de 45 jours avant le départ , les frais d’annulation seront à la charge du pèlerin.
Aucune indemnisation ni remboursement ne sera accordé pour un voyage interrompu ou abrégé, ni pour toute prestation non utilisée en raison d'une décision ou d'un comportement du client.
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CODE DU TOURISME
Conformément au Code du tourisme, les brochures et contrats de voyages doivent inclure les conditions générales issues des articles R.211-3 à R.211-11. Les dispositions ne s’appliquent pas aux réservations ou ventes de titres de transport hors forfait touristique.
La brochure, le devis, ou le programme de l’organisateur sont considérés comme les informations préalables et sont contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l'absence de ces documents, le présent document constitue l’information préalable et est valable 24 heures après émission si non signé.
En cas de cession de contrat, des frais peuvent s'appliquer, et les pièces justificatives seront fournies si ces frais excèdent les montants annoncés.
En cas de litige, La Médiation Tourisme et Voyage doit être contactée en premier lieu. Si aucun accord n'est trouvé, les tribunaux pourront être saisis.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que:
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que:
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,
211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,
211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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Conditions Générales d'Utilisation (CGU)
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